TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 1 — De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation
Article 36
L’autorisation est délivrée au détenteur de l’attestation d’éligibilité et notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande de l’autorisation attestée par un accusé de réception.