TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 3 — Du régime juridique de la prestation de service de certification électronique › Section 1 — Du prestataire de services de certification électronique › Sous-section 1 — De l’attestation d’éligibilité et de l’autorisation
Article 35
Préalablement à l’octroi de l’autorisation, une attestation d’éligibilité est délivrée pour une durée d’une (1) année, renouvelable une seule fois, elle est délivrée à toute personne physique ou morale pour la mise en place de tous les moyens nécessaires à l’activité de certification électronique.
Dans ce cas, l’attestation est notifiée dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Le détenteur de cette attestation ne peut fournir les services de certification électronique qu’après l’obtention de l’autorisation.