TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique › Section 3 — De l’Autorité économique de certification électronique
Article 30
L’Autorité économique de certification électronique est chargée du suivi et du contrôle des prestataires de services de certification électronique qui fournissent les services de signature et de certification électroniques au profit du public.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer et soumettre pour approbation, à l’Autorité, sa politique de certification électronique et veiller à son application ;
2. de délivrer des autorisations aux prestataires de service de certification électronique, après avis favorable de l’Autorité ;
3. d’approuver les politiques de certification émises par les prestataires de services de certification électronique et veiller à leurs applications ;
4. de conserver les certificats électroniques expirés et les données liées à leurs délivrances par les prestataires de services de certification électronique afin de les remettre aux autorités judiciaires compétentes, le cas échéant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
5. de publier le certificat électronique de clé publique de l’Autorité ;
6. de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de services en cas d’incapacité du préstataire de services de certification électronique de fournir ses services ;
7. de transmettre à l’Autorité, périodiquement ou sur sa demande, l’ensemble des informations relatives à l’activité de certification électronique ;
8. d’auditer les demandeurs d’autorisation elle-même ou à travers les cabinets d’audit accrédités, conformément à la politique de certification ;
9. de veiller à l’existence d’une concurrence effective et loyale en prenant toutes les mesures nécessaires afin de promouvoir ou de rétablir la concurrence entre les prestataires de services de certification électronique ;
10. d’arbitrer les litiges qui opposent les prestataires de services de certification électronique entre eux ou avec les utilisateurs conformément à la législation en vigueur ;
11. de requérir des prestataires de services de certification électronique et de toute personne concernée, tout document ou information utile pour l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente loi ;
12. d’élaborer le cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique et le soumettre à l’Autorité pour approbation ;
13. d’éffectuer tout contrôle conformément à la politique de certification électronique et au cahier des charges fixant les conditions et les modalités de la prestation des services de certification électronique ;
ALGERIENNE N° 06 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015
14. de produire les rapports et statistiques publiques ainsi qu’un rapport annuel comportant la description de ses activités, sous réserve de la protection de la confidentialité.
L’autorité économique de certification électronique signale tout fait à caractère pénal au ministère public relevé à l’occasion de l’exercice de ses missions.