TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Définitions
Article 2
Il est entendu par :
1- Signature électronique : données sous forme électronique, jointes ou liées logiquement à d’autres données électroniques, servant de méthode d’authentification.
2- Signataire : personne physique qui détient des données de création de signature électronique, agissant pour son propre compte ou pour celui de la personne physique ou morale qu’elle représente.
3- Données de création de signature électronique : données uniques, telles que des codes ou des clés cryptographiques privés, que le signataire utilise pour créer une signature électronique.
4- Dispositif de création de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de création de signature électronique.
5- Données de vérification de signature électronique : des codes, des clés cryptographiques publiques ou d’autres types de données, qui sont utilisées pour vérifier une signature électronique.
6- Dispositif de vérification de signature électronique : matériel ou logiciel destiné à mettre en application les données de vérification de signature électronique.
7- Certificat électronique : document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et le signataire.
8- Clé cryptographique privée : chaîne de chiffres détenue exclusivement par le signataire et utilisée pour créer une signature électronique, cette clé est liée à une clé cryptographique publique.
9- Clé cryptographique publique : chaîne de chiffres mise à la disposition du public afin de lui permettre de vérifier la signature électronique, elle est insérée dans le certificat électronique.
10- Autorisation : désigne le régime d’exploitation de services de certification électronique et se matérialise par le document officiel délivré au prestataire de manière personnelle lui permettant de commencer la fourniture effective de ses services.
11- Tiers de confiance : personne morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés ou éventuellement fournit d’autres services en matière de certification électronique au profit des intervenants dans la branche gouvernementale.
12- Prestataire de services de certification électronique : personne physique ou morale qui délivre des certificats électroniques qualifiés et fournissant éventuellement d’autres services en matière de certification électronique.
13- Intervenants dans la branche gouvernementale : institutions et administrations publiques, établissements publics tels que définis par la législation en vigueur, institutions nationales autonomes, autorités de régulation, intervenants dans les échanges interbancaires, ainsi que toute personne ou entité qui de par sa nature ou mission fait partie de la branche gouvernementale.
14- Titulaire de certificat électronique : personne physique ou morale à laquelle un prestataire de services de certification ou un tiers de confiance a délivré un certificat électronique.
15- Politique de certification électronique : ensemble des règles et procédures organisationnelles et techniques liées à la signature et à la certification électroniques.
16- Audit : vérification de la conformité par rapport à un référentiel.