TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique › Section 1 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 19
L’Autorité est composée d’un conseil et de services techniques et administratifs.
Le conseil de l’Autorité se compose de cinq (5) membres, dont le président, nommés par le Président de la République en raison de leurs compétences, notamment, en matière des sciences techniques relatives aux technologies de l’information et de la communication (TIC), du droit des (TIC) et de l’économie des (TIC).
Le conseil dispose de toutes les prérogatives pour l’accomplissement des missions de l’Autorité, à ce titre il peut faire appel à toute compétence susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le mandat des membres du conseil de l’Autorité est fixé à quatre (4) ans renouvelable une seule fois.