TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique › Section 1 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 18
L’autorité est chargée de promouvoir l’utilisation et le développement de la signature et la certification électroniques et de garantir la fiabilité de leurs usages.
Dans ce cadre, elle a pour missions :
1. d’élaborer sa politique de certification électronique et veiller à son application, après avis favorable de l’entité en charge de l’approbation ;
2. d’approuver les politiques de certification électronique émises par les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique ;
3. de conclure les conventions de reconnaissance mutuelle à l’international ;
4. de proposer au Premier ministre des avant-projets de textes législatifs ou réglementaires portant sur la signature électronique ou la certification électronique ;
5. d’auditer les Autorités gouvernementale et économique de certification électronique à travers l’entité gouvernementale en charge de l’audit.
L’Autorité est consultée pour la préparation de tout projet de texte législatif ou réglementaire en relation avec la signature ou la certification électroniques.