TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 2 — Des autorités de certification électronique › Section 1 — De l’autorité nationale de certification électronique
Article 16
Il est créé, auprès du Premier ministre, une autorité administrative indépendante jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommée autorité nationale de certification électronique ci-après désignée « autorité ».
Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’autorité sont inscrits au budget de l’Etat.