TITRE III — DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Du certificat électronique qualifié
Article 15
Le certificat électronique qualifié est un certificat électronique qui satisfait aux exigences suivantes :
1. être délivré par un tiers de confiance ou un prestataire de services de certification électronique conformément à la politique de certification électronique approuvée ;
ALGERIENNE N° 06 20 Rabie Ethani 1436 10 février 2015
2. ne peut être délivré qu’au signataire ;
3. doit comporter notamment : a. une mention indiquant que le certificat électronique est délivré à titre de certificat électronique qualifié, b. l'identification du tiers de confiance ou du prestataire de services de certification électronique autorisé émetteur du certificat électronique ainsi que le pays dans lequel il est établi, c. le nom du signataire ou un pseudonyme permettant d’identifier ledit signataire, d. la possibilité d'inclure, le cas échéant, une qualité spécifique du signataire, en fonction de l'usage auquel le certificat électronique est destiné, e. des données de vérification de signature qui correspondent aux données de création de signature électronique, f. l'indication du début et de la fin de la période de validité du certificat électronique, g. le code d'identité du certificat électronique, h. la signature électronique qualifiée du prestataire de services de certification électronique ou du tiers de confiance, qui délivre le certificat électronique, i. les limites à l'utilisation du certificat électronique, le cas échéant, j. les limites à la valeur des transactions pour lesquelles le certificat électronique peut être utilisé, le cas échéant et, k. une référence au document certifiant la représentation d’une autre personne physique ou morale, le cas échéant.