Chapitre 3 — La communication des documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique › Section I — Domaine d'application
Article 9
Outre les modes prévus par le code de procédure civile et administrative et le code de procédure pénale en la matière, les notifications, la communication des actes de procédure, des actes judiciaires et autres documents peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente loi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.