Chapitre 2 — Le système informatique centralisé du ministère de la justice et l'authentification des documents électroniques › Section II — La certification électronique
Article 4
Les actes de procédure, les actes judiciaires délivrés par les services du ministère de la justice, les établissements qui en relèvent et les juridictions peuvent être revêtus d'une signature électronique dont le lien avec l'acte auquel ils s'attachent est garanti par un procédé fiable d'identification.