Chapitre 3 — La communication des documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique › Section 2 — Modalités et frais
Article 11
La communication des actes et documents par voie électronique donne lieu à un accusé électronique de réception, émanant du destinataire, qui indique la date et l'heure de celle-ci.
L'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalités sont prévues par la loi.