Chapitre 3 — La communication des documents et des actes de procédures judiciaires par voie électronique › Section I — Domaine d'application
Article 10
Les procédés techniques utilisés dans la communication, par voie électronique des actes et documents doivent garantir :
— la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique,
— l'intégrité des documents communiqués,
— la sécurité et la confidentialité des échanges,
— la conservation des données permettant de déterminer avec certitude la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.
Le document transmis par voie électronique jouit de la validité et de l'efficacité d'un document original dès lors qu'il est établi dans le respect des exigences de procédure et que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies.
Les modalités d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.