TITRE VI — LE CONSEIL NATIONAL DE LA MUTUALITE SOCIALE
Article 97
Il est institué un conseil national de la mutualité sociale. Le conseil est un organe consultatif qui a pour mission de formuler tout avis, proposition et recommandation relatifs à l'activité des mutuelles sociales de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation dans le cadre de la mutualité sociale.
Le conseil national de la mutualité sociale donne son avis sur les taux d’affectation des ressources de la mutuelle sociale au titre des prestations, du programme d’investissement et du fonds de réserve.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 19