TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — CONTRÔLE DE LA MUTUELLE SOCIALE
Article 90
En cas de constatation de non-respect des dispositions de l’article 60 ci-dessus ou d'une irrégularité grave dans la gestion de la mutualité sociale, l'autorité publique compétente peut convoquer, après mise en demeure de la mutuelle sociale, une assemblée générale extraordinaire, en vue de prendre les mesures adéquates.
A défaut, l'autorité publique compétente peut recourir à la désignation d’un administrateur provisoire dont les missions sont fixées par voie réglementaire.
Dans le cas où la mutuelle sociale fait l’objet d’une procédure judiciaire, la juridiction compétente régulièrement saisie peut désigner un administrateur provisoire conformément à la législation et la réglementation en vigueur.