TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — LES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Les prestations individuelles
Article 8
Lorsque des conventions-types de sécurité sociale avec les prestataires ou les structures de soins ou de services liés aux soins sont prévues par la réglementation en vigueur, les mutuelles sociales ne peuvent conclure de conventions de tiers payant en matière de remboursement complémentaire et supplémentaire des frais de soins de santé qu’avec les prestataires ou les structures de soins ou de services liés aux soins conventionnés avec les caisses de sécurité sociale.
Les conventions-types aux dispositions desquelles devront se conformer les conventions conclues par les mutuelles sociales doivent s’inspirer des dispositions des conventions-types applicables aux caisses de sécurité sociale.