TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET CONTROLE DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — CONTRÔLE DE LA MUTUELLE SOCIALE
Article 89
La mutuelle sociale est tenue d’adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale :
— les documents se rapportant aux effectifs des membres adhérents confirmés par les organismes employeurs ou les organisations représentatives des membres adhérents ;
— le budget de la mutuelle sociale ;
— les états financiers prévus par la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier ;
— les états financiers prévus par la loi citée au tiret ci-dessus, de l’exercice précédent du fonds de la retraite complémentaire ;
— copie du contrat d’assurance prévu à l’article 20 ci-dessus ;
— le rapport du commissaire aux comptes de l’exercice écoulé ;
— le rapport de la commission de contrôle ;
— le rapport annuel d’activité et de gestion de la mutuelle sociale dûment signé par le président du conseil d’administration.
Les rapports et les états financiers prévus à l’alinéa ci-dessus, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale y afférent, sont obligatoirement transmis par le président du conseil d’administration de la mutuelle sociale, sous sa responsabilité, au ministre chargé de la sécurité sociale, avant la fin du premier semestre de l’année suivant l’exercice clos.