TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — LES PRESTATIONS DU REGIME GENERAL DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Les prestations individuelles
Article 7
Le membre adhérent à une mutuelle sociale règle le montant des frais de soins de santé non pris en charge au titre de la sécurité sociale et demande le remboursement complémentaire et, le cas échéant, supplémentaire à la mutuelle sociale , sauf dans le cas où il s’adresse à un praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autre prestataire de soins ou de services liés aux soins ayant passé une convention lui permettant de bénéficier du système du tiers payant complémentaire et, le cas échéant, supplémentaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 9