TITRE III — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS ET STATUTS DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Constitution
Article 41
La mutuelle sociale acquiert la personnalité morale et la capacité civile dès sa constitution conformément aux articles 2 et 38 ci-dessus et peut de ce fait, notamment :
— ester en justice devant les juridictions compétentes, y compris l’exercice des droits réservés à la partie civile en conséquence de faits en rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts individuels ou collectifs, moraux et matériels de ses membres ;
— représenter ses membres devant toutes les autorités publiques ;
— conclure tout contrat, convention ou accord en rapport avec son objet ;
— acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités prévues par ses statuts ;
— recevoir des dons et legs, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 13