TITRE III — CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 1er — CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS ET STATUTS DE LA MUTUELLE SOCIALE › Section 1 — Constitution
Article 40
Si l’autorité publique compétente constate que la constitution de la mutuelle sociale est contraire à la législation en vigueur, le refus de délivrance du récépissé d’enregistrement doit être dûment motivé par le non-respect des dispositions de la présente loi et notifié à la mutuelle sociale dans les délais prévus à l’article 38 ci-dessus.
La mutuelle sociale concernée dispose d’un délai de soixante (60) jours pour intenter une action en annulation devant le conseil d’Etat.
Si une décision est prononcée par le conseil d’Etat en faveur de la mutuelle sociale, le récépissé d’enregistrement lui est alors obligatoirement délivré.