TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — LES PRESTATIONS DU REGIME FACULTATIF › Section 1 — La retraite complémentaire
Article 22
Le travailleur salarié qui cesse son activité professionnelle au sein d’une institution, d’un organisme ou d’une entreprise dont le personnel est adhérent à la retraite complémentaire d’une mutuelle sociale et qui entre au service d’une autre institution, organisme ou entreprise ou qui exerce pour son propre compte, peut rester adhérent à la retraite complémentaire de la même mutuelle sociale en versant l’intégralité de la cotisation y afférente sur la base du salaire ou du revenu perçu au titre de sa nouvelle activité professionnelle, conformément à la législation en vigueur.
Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, sont applicables au travailleur non-salarié qui cesse son activité professionnelle au titre de laquelle il a adhéré à la retraite complémentaire d’une mutuelle sociale.