TITRE II — PRESTATIONS DE LA MUTUELLE SOCIALE › CHAPITRE 2 — LES PRESTATIONS DU REGIME FACULTATIF › Section 1 — La retraite complémentaire
Article 19
Le fonds de retraite complémentaire cité à l’article 17 ci-dessus, doit faire l’objet d’une gestion financière et comptable séparée de celle des autres prestations de la mutuelle sociale.
Les ressources du fonds de retraite complémentaire ne peuvent faire l’objet de placements qu’en valeur du Trésor public ou d’obligations émises ou garanties par l’Etat.