CHAPITRE 2 — PROCEDURES DU BENEFICE DES REDEVANCES FINANCIERES
Article 6
Les services compétents ordonnent le versement des redevances financières au bénéficiaire, par, notamment, voie de virement bancaire ou postal, dans un délai qui ne peut dépasser vingt-cinq (25) jours, à compter de la date de notification de l’ordonnance prévue au premier alinéa de l’article 5 de la présente loi.
Ces services continuent à verser les redevances financières mensuellement jusqu’à la déchéance du droit du bénéficiaire.
Si le débiteur de la pension alimentaire arrête l’exécution de l’ordonnance ou du jugement ayant fixé la pension alimentaire après avoir commencé le paiement, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, établi par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, les services compétents continueront à verser les redevances financières, en vertu d’une ordonnance gracieuse rendue par le juge compétent, notifiée conformément aux modalités fixées au deuxième alinéa de l’article 5 ci-dessus.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie réglementaire.