CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 10
Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-142 intitulé « fonds de la pension alimentaire ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 7 Ce compte retrace :
En recettes :
— les dotations du budget de l’Etat,
— les montants des pensions alimentaires recouvrés des débiteurs,
— les taxes fiscales ou parafiscales, instituées conformément à la législation en vigueur au bénéfice du fonds de la pension alimentaire,
— les dons et legs,
— toutes autres ressources.
En dépenses :
— les montants des pensions alimentaires versés au bénéficiaire.
Le ministre chargé de la solidarité nationale est l’ordonnateur principal de ce compte, qui fonctionnera dans les écritures du trésorier principal et des trésoriers de wilayas.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.