CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 79
Les banques, les établissements financiers, les sociétés d’investissement, les fonds communs de placement, les sociétés d’assurances et toute autre société ou organisme financier, sont tenus de communiquer à la direction générale des impôts, dans les formes et délais requis, les informations concernant les contribuables des Etats ayant conclu avec l’Algérie un accord d’échange de renseignements à des fins fiscales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.