CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 73
Les dispositions de l’article 63 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003, modifiées par l’article 67 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 63. — Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), pour une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013, ................
(sans changement jusqu’à) valeurs mobilières.
Sont exonérés de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS), les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilés du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale de cinq (5) ans émis au cours d’une période de cinq (5) ans à compter du 1er janvier 2013.......... (sans changement jusqu’à) de cette période.
Sont exemptées des droits d’enregistrement, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2013, ........... (le reste sans changement) ........... ».