CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 67
Il est inséré au niveau de la section 4 du chapitre 2 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier un article 23 bis rédigé comme suit :
« Art. 23 bis. — Tout immeuble n’ayant pas été revendiqué lors des opérations cadastrales, fait l'objet d'une immatriculation définitive au nom de l’Etat.
En cas de contestation justifiée par un titre légal de propriété, le conservateur foncier est habilité, dans un délai de 15 ans à compter de la date de remise des documents du cadastre à la conservation foncière, à procéder, en l’absence de litige, après enquête effectuée par les services des domaines et vérification d’usage, et après avis d’une commission composée des représentants des services de la direction de la conservation foncière de wilaya, de la conservation foncière, des domaines, du cadastre, de l’agriculture, des affaires religieuses et wakfs et de la commune, à l’immatriculation définitive du bien revendiqué au nom de son propriétaire ».