CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 59
Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 modifiée par l’article 54 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010 et l’article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et l’article 71 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012 modifié par l’article 36 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes de production rénovées et les articles d’équipements neufs.................
(sans changement jusqu’à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’investissement.
Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu’au 31 décembre 2016, est autorisé l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie. Ces équipements usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.
L’opération du dédouanement dépend d’un certificat affichant le prix et l’état de l’article, délivré par le vendeur et adopté par l’autorité compétente de l’Etat de délivrance.
Lors de la mise à la production en Algérie d’un article ou d’une chaîne d’articles, ces équipements sont immédiatement supprimés de la liste désignée ci-après.
Le ministère chargé de l’industrie élabore une liste d’équipements, assure son actualisation et l’envoie aux différents services concernés.
Les modalités d’application de ces mesures sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
2- La délivrance se fait ..... (sans changement jusqu’à) ».