Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 49
Les dispositions de l’article 81 bis du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 81 bis. — Il est institué les commissions de recours suivantes :
1) (sans changement)
2) (sans changement jusqu’à) par les articles 65 et suivants du code des procédures fiscales.
La commission est appelée à émettre un avis sur :
— les demandes portant sur les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) est supérieur à deux millions de dinars (2.000.000 DA) et inférieur ou égal à soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel ;
— les demandes (sans changement jusqu’à) la compétence des centres des impôts.
La commission (sans changement jusqu’à) des travaux de la commission.
3) (sans changement jusqu’à) Ses membres sont désignés par le directeur général des impôts.
La commission centrale de recours est appelée à émettre un avis sur :
— les demandes (sans changement) ;
— les affaires dont le montant total des droits et pénalités (impôts directs et TVA) excède soixante-dix millions de dinars (70.000.000 DA) et pour lesquelles l’administration a préalablement rendu une décision de rejet total ou partiel.
La commission (sans changement jusqu’à) la date de clôture des travaux de la commission ».