Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 44
Les dispositions de l’article 40 du code des procédures fiscales sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 40. — Toute omission, erreur ou insuffisance d’imposition découverte à la suite d’un contrôle fiscal de quelque nature qu’il soit, peut sans préjudice du délai fixé à l’article 39 ci-dessus, être réparée avant l’expiration de la première année qui suit celle de la notification de la proposition de rehaussement pour l’exercice venant à prescription ».