Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 4 — Taxes sur le chiffre d'affaires
Article 33
Les dispositions de l’article 25 du code des taxes sur le chiffre d’affaires sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 25. — Il est institué une taxe intérieure de consommation composée d’une part fixe et d’un taux proportionnel applicable aux produits suivants et selon les tarifs ci-après :
PRODUITS TABAGIQUES PART FIXE ET ALLUMETTES (DA / Kg)
1- Cigarettes :
a) de tabacs bruns 1.040
b) de tabacs blonds 1.260
2- Cigares 1.470
3- Tabacs à fumer (y compris à narguilé) 620
4- Tabacs à priser et à mâcher 710
5- Allumettes et briquets TAUX PROPORTIONNEL (sur la valeur du produit) 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 20 % La part fixe, est assise sur le poids net de tabac contenu dans le produit fini.
Le taux proportionnel est assis sur le prix de vente hors taxe.
Pour les produits constitués partiellement de tabac, la TIC est applicable sur la totalité du produit.
Pour les cigarettes et produits à fumer ne contenant pas de tabac, seul le taux proportionnel est applicable sur le prix des produits hors taxes.
Pour les allumettes et briquets, la TIC due est assise sur le prix est applicable sur la valeur en douane.
Sont également soumis à la Taxe intérieure de consommation..... sortie usine. A l’importation, elle (le reste sans changement) ..... ».