Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 24
Les dispositions de l’article 52 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 52. — L’administration de l’enregistrement débite des papiers timbrés dans les dimensions ci-après :
Papier registre :
Papier normal :
Demi-feuille de papier normal :
Hauteur Largeur 0,42 m 0,54 m 0,72 m 0,42 m 0,27 m 0,21 m Ils portent un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la fabrication ..... (le reste sans changement) ...... ».