Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 20
Les dispositions de l’article 213 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 213 : I – Il est institué une taxe judiciaire d’enregistrement qui couvre : .............................
(le reste sans changement) .....
II - ........... (sans changement) ...........
III- Abrogé ;
IV- Les actes ci-dessous cités dressés par les greffiers, sont assujettis à la taxe judiciaire d’enregistrement qui est acquittée à la recette des impôts et perçus sur les minutes, attestations ou originaux :
1) Abrogé.
2) Abrogé.
3) ........... (le reste sans changement) ........... ».