Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l’article 6 de la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 modifiée par l’article 16 de la loi n° 04-21 du 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005 modifiée par l’article 15 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010, modifié par l’article 21 de la loi n° 12-12 du 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques ou des sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente, bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’impôt sur le revenu global ou l’impôt sur le bénéfice des sociétés pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2015.
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux revenus des personnes et sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l’exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers.
Les modalités et les conditions d’application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ».