Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 122
Les dispositions de l’article 68 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010, portant loi de finances complémentaire pour 2010, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 68. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-135, intitulé « Fonds de soutien public de l’Etat aux clubs professionnels de football ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— une dotation du budget de l’Etat ;
— 1% des revenus des stades réservés aux rencontres de l’équipe nationale ainsi qu’aux clubs professionnels de football ;
— 2% de revenus sponsoring de la fédération algérienne de football et de l’équipe nationale ainsi que des clubs professionnels de football ;
— les dons et legs.
En dépenses :
Sous réserve des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, le financement du soutien public aux clubs professionnels de football à travers la couverture des dépenses liées :
— aux études pour la réalisation de centres d’entraînement ;
— au financement de 100% du coût de la réalisation des centres d’entraînement ;
— à l’acquisition d’autobus ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement des équipes par avion à l’intérieur du pays à l’occasion des compétitions sportives ;
— à la prise en charge de 50% des frais de déplacement du club professionnel pour les matchs disputés à l’étranger au titre de la compétition continentale, régionale et mondiale.
— à la prise en charge des frais d’hébergement des joueurs des jeunes catégories à l’occasion des déplacements au titre des compétitions locales ;
— à la rémunération d’un entraîneur pour chaque équipe de jeunes du club professionnel mis à disposition ;
— au financement du fonds de roulement du club professionnel de football, pour un montant annuel de 25 millions de dinars à titre exceptionnel et pour une durée de quatre (4) années à compter de la publication de la loi de finances pour 2015 au Journal officiel ;
— 50% de ce financement doit être consacré à l’encadrement, à la formation, à la création d’écoles et de centres de formation et de publicité ainsi qu’au perfectionnement des connaissances des encadreurs de clubs sportifs.
L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des sports.
Les directeurs de la jeunesse et des sports des wilayas sont ordonnateurs secondaires de ce compte.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».