Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 107
A l'exception de ceux dédiés à l'exécution des opérations d'investissements publics et à celles présentant un caractère permanent ou imprévisible, les comptes d'affectation spéciale dont les opérations sont financées exclusivement et intégralement par des ressources budgétaires ou qui n'auront pas fonctionné durant une période de trois années consécutives, seront clôturés et leur solde versé au compte de résultats du Trésor.
Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.