Article 3
L’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est complété et rédigé comme suit :
« Art. 19. ter — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’organisme employeur procède à :
— .................... ( sans changement) ......................;
— .................... ( sans changement) ......................;
La désignation du maître d'apprentissage et du maître artisan chargés d’encadrer les apprentis.
Le maître d’apprentissage et le maître artisan exerçant en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur bénéficient d’une prime d’encadrement pédagogique des apprentis.
Les conditions de désignation du maître d’apprentissage et du maitre artisan, leurs missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire ».