Article 2
L'article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 12. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze
(15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d'apprentissage.
Les personnes handicapées physiques sont dispensées des conditions d’âge maximal fixées à l’alinéa ci-dessus, pour l’accès à la formation par apprentissage ».