Article 3
L’officier de l’état civil est chargé :
1- de recevoir les déclarations des naissances et d’en dresser acte ;
2- de dresser les actes de mariage ;
3- de recevoir les déclarations de décès et d’en dresser acte ;
4- de tenir les registres de l’état civil, à savoir ; ............................ (Sans changement) ........................... ;
5- ........................ (Sans changement) .......................... ;
6- de recevoir avec les notaires, les autorisations de mariage des mineurs ».
« Art. 6. — Les actes d’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur trois (3) registres tenus en double exemplaire. Un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès.
Chaque registre doit comporter une marge permettant l’apposition des mentions marginales.
Une copie numérisée des actes portés sur ces registres est transmise au registre national automatisé de l’état civil mentionné à l’article 25 bis ci-dessous ».
« Art. 9. — Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année, dans le mois qui suit, l’un des deux (2) exemplaires est déposé aux archives de la commune, le deuxième au greffe de la Cour avant le 15 février de chaque année, sous réserve des dispositions de l’article 106 ci-dessous ».
« Art. 11. — Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 65 de la présente ordonnance, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies, y compris par le procédé électronique, des actes inscrits sur les registres. ....................... (le reste sans changement) ................... ».
« Art. 23. — Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement :
— aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour leur permettre d’exercer leur contrôle et d’obtenir tout renseignement ;
— aux walis et à leurs représentants pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives ;
— aux administrations qui seront déterminées par décret ».