Article 2
Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 11 et 23 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
« Article 1er. — Sont officiers de l’état civil, le président de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires ».
« Art. 2. — Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, aux délégués communaux, aux délégués spéciaux et à tout fonctionnaire communal habilité, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissance, de mariage, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune concernée.
Les fonctionnaires délégués à cet effet, peuvent délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes.
Les délégués spéciaux ou communaux ne peuvent délivrer que des copies d’actes, extraits et bulletins d’état civil.
En cas de vacance du poste de président de l’assemblée populaire communale pour cause de décès, de démission, d’abandon de poste ou tout autre motif prévu par la législation en vigueur, le secrétaire général de la commune exerce, provisoirement, les fonctions d’officier d’état civil.
Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
A l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l’article 104 ci-dessous ».