CHAPITRE 2 — DE L’ORGANE NATIONAL DES RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 4
L’organe est constitué de représentants des départements ministériels et organismes concernés ainsi que d’experts activant dans le domaine des ressources biologiques.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l’organe ainsi que les conditions et modalités de désignation d’experts et les modalités de LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11 relation entre l’organe et les autorités prévues par la législation et la réglementation en vigueur sont précisées par voie réglementaire.