CHAPITRE 3 — DE L’ACCES AUX RESSOURCES BIOLOGIQUES
Article 11
Le permis d’accès aux ressources biologiques doit comporter, dans tous les cas, la nature scientifique ou commerciale de l’accès, la ou les zones d’accès, la durée et les dates des différentes opérations, les moyens utilisés et l’identité des responsables et des opérateurs, ainsi que les quantités concernées.
Ce permis peut comporter des restrictions de confidentialité applicable à la ressource biologique.
En cas de circulation des ressources biologiques, le permis d’accès doit préciser les moyens de transport ainsi que, éventuellement, les itinéraires.
En cas de transfert des ressources biologiques, le permis d’accès doit préciser les points de sortie ou d’entrée au territoire national.
En cas de valorisation des ressources biologiques, le permis d’accès aux ressources biologiques doit préciser la nature de la valorisation, la destination des produits et les marchés envisagés.
Le permis d’accès aux ressources biologiques comporte en annexe, les formalités sanitaires et les précautions à prendre pour éviter les atteintes à l’environnement et aux droits de propriété ou aux droits d’usage concernés ainsi que toute autre prescription imposée par l’organe dans l’intérêt de la ressource biologique concernée et/ou des droits qui lui sont rattachés.