TITRE 5 — INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES › CHAPITRE 4 — DES POSITIONS STATUTAIRES › Section 1 — DE L’ACTIVITE
Article 49
L’activité est la position du militaire du service national en activité de service et qui est prise en considération pour le compte de la durée du service accompli.
Reste dans cette position, le militaire du service national :
— en captivité chez l’ennemi, pris en otage ou porté disparu pendant une durée d’une (1) année ;
— maintenu au-delà de la durée légale du service national, pour les motifs visés à l’article 59 de la présente loi.
Le militaire du service national qui, à l’issue de la durée légale du service national, se trouve dans l’une des situations précitées, est assimilé, selon son grade, au militaire de carrière ou servant en vertu d’un contrat.