Loi n° 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 5 — INCORPORATION, FORMATION, NOMINATION ET POSITIONS STATUTAIRES › CHAPITRE 1er — DE L’INCORPORATION
Article 41
Tout citoyen est incorporé lorsqu'il rejoint son unité, subit la visite médicale d’incorporation et fait l’objet d’un avis d'incorporation.
A l’issue, il est intégré dans le cadre des militaires du service national et il est soumis aux dispositions de la présente loi et à celles des lois et règlements régissant les personnels militaires.