Loi n° 14-06
· ج.ر عدد 48 لسنة 2014
Loi n° 14-06 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 relative au service national
TITRE 3 — DISPENSE, REPORT D’INCORPORATION ET SURSIS › CHAPITRE 1er — DE LA DISPENSE
Article 24
La dispense du service national peut être accordée, même après l'incorporation, à tout citoyen qui en fait la demande et qui apporte la preuve qu’il représente un cas social digne d’intérêt.