TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 99
Si les résultats des travaux entrepris dans le périmètre d'un permis d'exploration mettent en évidence d'autres substances minérales ou fossiles, autres que celles visées par le permis minier et/ou font apparaitre la nécessité d’étendre ces travaux à l'extérieur du périmètre attribué, le titulaire peut demander l'extension du permis à ces substances, et/ou l'intégration de zones contiguës au périmètre initial.
L’agence nationale des activités minières statue sur la demande d’extension dans les mêmes formes et conditions que celles dans lesquelles le permis initial a été accordé.