TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 98
Il est institué un droit d'inventeur, tel que défini à l'article 4 de la présente loi, en cas de découverte de gisements relevant du régime des mines commercialement exploitables.
A ce titre, le permis d’exploration en cours de validité ouvre droit à l’obtention d’un permis d’exploitation de mines, sous la condition de l’approbation par l'agence nationale des activités minières de l’étude de faisabilité technique et économique pour le développement et la mise en exploitation du gisement, prenant en compte les préoccupations d’environnement et la gestion de l’après-mine.
Lorsqu’un inventeur n’obtient pas le permis d’exploitation de mines, la décision d’octroi de ce permis minier fixe l’indemnité qui lui est due par le bénéficiaire dudit permis minier. Dans ce cas, l’inventeur est préalablement appelé à présenter ses observations.
Cette indemnité prend en compte le montant des frais engagés par l’inventeur pour les travaux d’exploration proprement dits effectués sur le gisement en vertu du permis d’exploration, frais résultant des travaux d’expertise et qui sont ajustés à la valorisation des réserves exploitables sur la base de la valeur actuelle nette (VAN).
L’inventeur ne peut se prévaloir des dispositions, prévues à l’alinéa 3 ci-dessus, s’il n’a pas satisfait à toutes ses obligations selon la présente loi.