TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 97
Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des substances minérales, extraites à l'occasion de ses travaux, pour la réalisation de lots destinés à des essais minéralurgiques, sous réserve :
— d'une déclaration préalable à l'agence nationale des activités minières,
— que les opérations en question ne revêtent pas un caractère commercial.
La réalisation des essais minéralurgiques à l’étranger, doit être effectuée après obtention d’une autorisation délivrée par l’agence du service géologique de l’Algérie.
Le titulaire d'un permis d'exploration a droit à l'utilisation des explosifs pour la réalisation des travaux miniers d’exploration nécessitant l’utilisation de ces substances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.