TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 2 — De l'exploration minière
Article 96
Le permis d'exploration confère à son titulaire, le droit d'effectuer l’ensemble des études et des travaux miniers inhérents aux nécessités de l’activité de l'exploration minière, telle que définie à l'article 20 de la présente loi.
Toutefois, si ces travaux entraînent un préjudice au propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou à ses ayants droit, une juste indemnisation financière doit être allouée à ces derniers. La fixation du montant de cette indemnisation doit d’abord être recherchée par voie amiable.
Faute d’un accord amiable entre les parties, la juridiction territorialement compétente fixe le montant de cette indemnisation, en se basant sur la valeur du produit qu’aurait pu en retirer par une activité habituelle, le propriétaire du sol, titulaire de droits réels ou les ayants droit, s’il en avait disposé normalement pendant la durée de son occupation par le titulaire du permis d’exploration.
Le principe de l’indemnisation est également applicable aux terrains relevant du domaine national quel que soit leur statut.