TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 1 — De la prospection minière
Article 92
Au cours des travaux de prospection, la découverte de substances minérales ou fossiles confère au titulaire du permis de prospection minière en cours de validité, en cas de demande de sa part, sur au moins une partie du périmètre sollicité, la priorité à l’obtention d’un permis d’exploration, sous la condition de l’approbation par l’agence nationale des activités minières d’un programme de travaux d'exploration et de dépenses à souscrire par le demandeur.
Sont immédiatement rendus libres à l’exploration les terrains abandonnés, à l’expiration du permis de prospection minière ou à l’occasion d’une éventuelle réduction de superficie du périmètre objet dudit permis.