TITRE VI — DES PERMIS MINIERS ET DE L’EXERCICE DES ACTIVITES MINIERES › Chapitre 7 — De l’exercice des activités de recherche et d’exploitation minières › Section 1 — De la prospection minière
Article 91
Le permis de prospection minière est délivré contre paiement du droit d'établissement d'acte.
Il donne à son titulaire le droit d'accès sur le périmètre autorisé, pour procéder à la reconnaissance géologique et à tous travaux d’investigation et de prospection minière de surface, mais ne lui confère aucun droit de réaliser des travaux susceptibles de nuire aux intérêts du propriétaire du sol, du titulaire de droits réels ou aux ayants droit.
Les résultats des travaux réalisés en vertu d‘un permis de prospection minière sont régulièrement communiqués à l’agence nationale des activités minières et à l’agence du service géologique de l’Algérie et peuvent faire l’objet de publication et de diffusion à l'expiration du permis de prospection minière.